J.O. Numéro 203 du 3 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13488

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)


NOR : EQUA9800983A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs),
Arrête :


Art. 1er. - Le paragraphe 2.7.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie
« Radiotéléphonie en langue française :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
« La mention correspondante sera apposée sur la licence.
« Radiotéléphonie en langue anglaise :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre, à l'exception des détenteurs du brevet et de la licence de base de pilote d'avion, est habilité à utiliser la radiotéléphonie en langue anglaise s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ».

Art. 2. - Au 3o du 4.2.1.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, après les mots : « cinq heures au moins en voyage », il est ajouté le membre de phrase suivant : « dont au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 NM), au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui de départ ».

Art. 3. - Le paragraphe 4.4 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le c du paragraphe 4.4.1 est complété par la phrase suivante :
« L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie. »
II. - Le paragraphe 4.4.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.2 ainsi conçu :
« 4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence
« La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la qualification Ascension de nuit et à la qualification d'instructeur.
III. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.3 ainsi conçu :
« 4.4.3. Renouvellement de la licence
« La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre. »

Art. 4. - Le 1o du paragraphe 4.6.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Etre titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1o du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus ».

Art. 5. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.6.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
« Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites définies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence. »

Art. 6. - Le premier alinéa du paragraphe 4.6.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
« La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ. »

Art. 7. - Le paragraphe 6.6.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
« Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« a) Etre titulaire de la licence de pilote de ballon libre ;
« b) Avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée de une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification Ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français dûment établie par une autorité aéronautique peut être retenue.

Art. 8. - Le paragraphe 7.1.3 (Dispositions transitoires) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé.

Art. 9. - La première phrase du deuxième alinéa au paragraphe 7.2.2.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacée par une phrase ainsi conçue :
« Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. »

Art. 10. - La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 7.2.3.3. de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacée par une phrase ainsi conçue :
« Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. »

Art. 11. - Le 4o du paragraphe 7.3.1.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié ;
« Soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse, 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;
« et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité. »

Art. 12. - Le paragraphe 7.4 (Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 4o du paragraphe 7.4.1 est remplacé par la disposition suivante :
« 4o Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté. »
II. - Le paragraphe 7.4.2 (Privilèges) est remplacé par un paragraphe 7.4.2 ainsi conçu :
« 7.4.2. Privilèges
« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur. »
III. - Le paragraphe 7.4.3 (Validité et renouvellement) est remplacé par un paragraphe 7.4.3 ainsi conçu :
« 7.4.3. Validité et renouvellement
« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.
« Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :
« 1o A suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et
« 2o A formé complètement au cours des cinq années qui précèdent sa demande :
« - un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;
« - trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.
« A défaut de remplir la condition visée au 2o ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité. »

Art. 13. - Le paragraphe 8.1 (Carnet de vol) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 8.1. Carnet de vol
« Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licences définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée.
« Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet de vol sont exacts. »

Art. 14. - Le paragraphe 9.2 (Carte de stagiaire) du chapitre IX (Dispositions transitoires) de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé.

Art. 15. - A l'exception de l'article 12 dont les dispositions seront applicables à l'intervention de l'arrêté qu'il prévoit, les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.

Art. 16. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff